R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
72. Sous réserve de l’article 73, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe II jusqu’à la date déterminée dans chacun des articles concernés et au taux de l’annexe III, en vigueur à cette date, sauf disposition contraire, à compter du jour suivant cette date. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours de la période d’application des taux de cette annexe II ne peuvent être inférieures aux cotisations.
Aux fins du calcul de l’intérêt, les modalités suivantes s’appliquent:
1°  les cotisations de la personne employée au sens de l’article 71 afférentes à une année, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2° à 4°, sont réputées reçues au point milieu de la période au cours de laquelle la personne employée a participé au présent régime au cours de l’année;
2°  à l’égard des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat de service crédité ou compté au régime, l’intérêt est calculé à compter de la date de leur versement;
3°  à l’égard des sommes relatives au service de la personne employée alors qu’elle était visée par un régime de retraite visé à l’article 143.3, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle elle commence à verser des cotisations au présent régime;
4°  à l’égard des sommes que la personne employée avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 41.7 et 133, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
Les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations sont établies par règlement.
1987, c. 107, a. 72; 2002, c. 30, a. 16; 2004, c. 39, a. 25; 2006, c. 55, a. 9; 2007, c. 43, a. 35; 2013, c. 9, a. 19; 2022, c. 22, a. 288.
72. Sous réserve de l’article 73, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe II jusqu’à la date déterminée dans chacun des articles concernés et au taux de l’annexe III, en vigueur à cette date, sauf disposition contraire, à compter du jour suivant cette date. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours de la période d’application des taux de cette annexe II ne peuvent être inférieures aux cotisations.
Aux fins du calcul de l’intérêt, les modalités suivantes s’appliquent:
1°  les cotisations de l’employé au sens de l’article 71 afférentes à une année, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2° à 4°, sont réputées reçues au point milieu de la période au cours de laquelle l’employé a participé au présent régime au cours de l’année;
2°  à l’égard des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat de service crédité ou compté au régime, l’intérêt est calculé à compter de la date de leur versement;
3°  à l’égard des sommes relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par un régime de retraite visé à l’article 143.3, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime;
4°  à l’égard des sommes que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 41.7 et 133, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
Les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations sont établies par règlement.
1987, c. 107, a. 72; 2002, c. 30, a. 16; 2004, c. 39, a. 25; 2006, c. 55, a. 9; 2007, c. 43, a. 35; 2013, c. 9, a. 19.
72. Sous réserve de l’article 73, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date déterminée dans chacun des articles concernés et au taux de l’annexe VII de cette loi, en vigueur à cette date, sauf disposition contraire, à compter du jour suivant cette date. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours de la période d’application des taux de cette annexe VI ne peuvent être inférieures aux cotisations.
Aux fins du calcul de l’intérêt, les modalités suivantes s’appliquent:
1°  les cotisations de l’employé au sens de l’article 71 afférentes à une année, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2° à 4°, sont réputées reçues au point milieu de la période au cours de laquelle l’employé a participé au présent régime au cours de l’année;
2°  à l’égard des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat de service crédité ou compté au régime, l’intérêt est calculé à compter de la date de leur versement;
3°  à l’égard des sommes relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par un régime de retraite visé à l’article 143.3, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime;
4°  à l’égard des sommes que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 41.7 et 133, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
Les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations sont établies par règlement.
1987, c. 107, a. 72; 2002, c. 30, a. 16; 2004, c. 39, a. 25; 2006, c. 55, a. 9; 2007, c. 43, a. 35.
72. Sous réserve de l’article 73, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date déterminée dans chacun des articles concernés et au taux de l’annexe VII de cette loi, en vigueur à cette date, sauf disposition contraire, à compter du jour suivant cette date. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours de la période d’application des taux de cette annexe VI ne peuvent être inférieures aux cotisations. Aux fins du calcul de cet intérêt, les cotisations sont réputées reçues au point milieu de l’année du versement et l’intérêt est calculé jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
Toutefois, à l’égard des cotisations relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par un régime de retraite visé à l’article 143.3, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime et à l’égard de celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 41.7 et 133, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
1987, c. 107, a. 72; 2002, c. 30, a. 16; 2004, c. 39, a. 25; 2006, c. 55, a. 9.
72. Sous réserve de l’article 73, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) jusqu’à la date déterminée dans chacun des articles concernés et au taux de l’annexe VII de cette loi, en vigueur à cette date, sauf disposition contraire, à compter du jour suivant cette date. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours de la période d’application des taux de cette annexe VI ne peuvent être inférieures aux cotisations. Aux fins du calcul de cet intérêt, les cotisations sont réputées reçues au point milieu de l’année du versement et l’intérêt est calculé jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
Toutefois, à l’égard des cotisations relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par un régime de retraite visé à l’article 143.3, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime et à l’égard de celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 41.7 et 133, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire, l’expression «intérêt» ou «intérêts» employée seule fait référence à un intérêt composé annuellement aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1987, c. 107, a. 72; 2002, c. 30, a. 16; 2004, c. 39, a. 25.
72. Sous réserve de l’article 73, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Aux fins du calcul de cet intérêt, les cotisations sont réputées reçues au point milieu de l’année du versement et l’intérêt est calculé jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
Toutefois, à l’égard des cotisations relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par un régime de retraite visé à l’article 143.3, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime et à l’égard de celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 41.7 et 133, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
1987, c. 107, a. 72; 2002, c. 30, a. 16; 2004, c. 39, a. 25.
72. Sous réserve de l’article 73, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Aux fins du calcul de cet intérêt, les cotisations sont réputées reçues au point milieu de l’année du versement et l’intérêt est calculé jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
Toutefois, à l’égard des cotisations relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par un régime de retraite visé à l’article 22, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime et à l’égard de celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu du deuxième alinéa de l’article 24 et de l’article 133, l’intérêt est calculé à compter de la date de la demande, dans le cas de l’article 24, et de la date du transfert des sommes concernées, dans le cas de l’article 133.
1987, c. 107, a. 72; 2002, c. 30, a. 16.
72. Sous réserve de l’article 73, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, dont les taux sont ceux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Aux fins du calcul de cet intérêt, les cotisations sont réputées reçues au point milieu de l’année du versement et l’intérêt est calculé jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
Toutefois, à l’égard des cotisations relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par un régime de retraite visé à l’article 22, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime et à l’égard de celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu du deuxième alinéa de l’article 24 et de l’article 133, l’intérêt est calculé à compter de la date de la demande, dans le cas de l’article 24, et de la date du transfert des sommes concernées, dans le cas de l’article 133.
1987, c. 107, a. 72.