R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
70.2. Si le total des montants versés à titre de pension et de prestations additionnelles est inférieur à la somme des cotisations versées avec les intérêts, la différence est, sous réserve de l’article 74, remboursée aux ayants cause de la personne employée, qu’elle ait été pensionnée ou non, dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
2002, c. 30, a. 15; 2022, c. 22, a. 288.
70.2. Si le total des montants versés à titre de pension et de prestations additionnelles est inférieur à la somme des cotisations versées avec les intérêts, la différence est, sous réserve de l’article 74, remboursée aux ayants cause de l’employé, qu’il ait été pensionné ou non, dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
2002, c. 30, a. 15.