R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
70. Si la personne employée décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe III à compter du jour suivant cette date.
1987, c. 107, a. 70; 1990, c. 5, a. 15; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 22; 2013, c. 9, a. 17; 2022, c. 22, a. 288.
70. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe III à compter du jour suivant cette date.
1987, c. 107, a. 70; 1990, c. 5, a. 15; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 22; 2013, c. 9, a. 17.
70. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date.
1987, c. 107, a. 70; 1990, c. 5, a. 15; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 22.
70. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
1987, c. 107, a. 70; 1990, c. 5, a. 15; 1995, c. 46, a. 31.
70. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit.
1987, c. 107, a. 70; 1990, c. 5, a. 15.
70. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées.
1987, c. 107, a. 70.