R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
69. Dans le cas prévu à l’article 67, si la personne employée participe de nouveau au présent régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, les années et parties d’années de service qu’elle accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
1987, c. 107, a. 69; 1988, c. 82, a. 193; 2022, c. 22, a. 288.
69. Dans le cas prévu à l’article 67, si l’employé participe de nouveau au présent régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, les années et parties d’années de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
1987, c. 107, a. 69; 1988, c. 82, a. 193.
69. Dans les cas prévus aux articles 67 et 68, si l’employé participe de nouveau au présent régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations et dans le cas de l’article 67, sans avoir droit à son remboursement, les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
Toutefois, dans le cas prévu à l’article 68, l’employé qui occupe de nouveau une fonction visée dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le régime a droit au remboursement de ses cotisations s’il en fait la demande dans ces 180 jours.
1987, c. 107, a. 69.