R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
68.1. La demande de remboursement des cotisations en vertu de l’article 67 doit être faite à Retraite Québec au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 192; 2015, c. 20, a. 61.
68.1. La demande de remboursement des cotisations en vertu de l’article 67 doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 192.