R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
68. Le remboursement des cotisations prévu au premier alinéa de l’article 67 est payable à la personne employée qui y a droit à compter du 211e jour qui suit celui où elle a cessé d’être visée par le présent régime, le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou le régime de retraite du personnel d’encadrement pour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si cette personne employée est atteinte d’une maladie qui, d’après un certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
1987, c. 107, a. 68; 1988, c. 82, a. 191; 1990, c. 5, a. 14; 2004, c. 39, a. 21; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
68. Le remboursement des cotisations prévu au premier alinéa de l’article 67 est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211e jour qui suit celui où il a cessé d’être visé par le présent régime, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou le régime de retraite du personnel d’encadrement pour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si cet employé est atteint d’une maladie qui, d’après un certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
1987, c. 107, a. 68; 1988, c. 82, a. 191; 1990, c. 5, a. 14; 2004, c. 39, a. 21.
68. Le remboursement des cotisations prévu au premier alinéa de l’article 67 est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211e jour qui suit celui où il a cessé d’être visé par le régime pour la dernière fois.
1987, c. 107, a. 68; 1988, c. 82, a. 191; 1990, c. 5, a. 14.
68. Le remboursement des cotisations prévu à l’article 67 est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211e jour qui suit celui où il a cessé d’être visé par le régime pour la dernière fois.
1987, c. 107, a. 68; 1988, c. 82, a. 191.
68. Si l’employé cesse d’être visé par le régime avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée mais alors qu’il a au moins deux années de service, il a droit, sous réserve de l’article 74, au remboursement de ses cotisations.
1987, c. 107, a. 68.