R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
67. La personne employée qui cesse d’être visée par le présent régime avant d’être admissible à une pension ou d’avoir droit à une pension différée, a droit, sauf si elle participe de nouveau au présent régime ou si elle participe au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, et sous réserve de l’article 74, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III à compter du jour suivant cette date.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 67; 1988, c. 82, a. 190; 1990, c. 5, a. 13; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 20; 2013, c. 9, a. 16; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
67. L’employé qui cesse d’être visé par le présent régime avant d’être admissible à une pension ou d’avoir droit à une pension différée, a droit, sauf s’il participe de nouveau au présent régime ou s’il participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, et sous réserve de l’article 74, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III à compter du jour suivant cette date.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 67; 1988, c. 82, a. 190; 1990, c. 5, a. 13; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 20; 2013, c. 9, a. 16; 2015, c. 20, a. 61.
67. L’employé qui cesse d’être visé par le présent régime avant d’être admissible à une pension ou d’avoir droit à une pension différée, a droit, sauf s’il participe de nouveau au présent régime ou s’il participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, et sous réserve de l’article 74, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe III à compter du jour suivant cette date.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 67; 1988, c. 82, a. 190; 1990, c. 5, a. 13; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 20; 2013, c. 9, a. 16.
67. L’employé qui cesse d’être visé par le présent régime avant d’être admissible à une pension ou d’avoir droit à une pension différée, a droit, sauf s’il participe de nouveau au présent régime ou s’il participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, et sous réserve de l’article 74, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 67; 1988, c. 82, a. 190; 1990, c. 5, a. 13; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 20.
67. Si l’employé cesse d’être visé par le régime avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, il a droit, sauf s’il participe de nouveau au régime et sous réserve de l’article 74, au remboursement de ses cotisations.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 67; 1988, c. 82, a. 190; 1990, c. 5, a. 13; 1995, c. 46, a. 31.
67. Si l’employé cesse d’être visé par le régime avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, il a droit, sauf s’il participe de nouveau au régime et sous réserve de l’article 74, au remboursement de ses cotisations.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit.
1987, c. 107, a. 67; 1988, c. 82, a. 190; 1990, c. 5, a. 13.
67. Si l’employé cesse d’être visé par le régime avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, il a droit, sauf s’il participe de nouveau au régime et sous réserve de l’article 74, au remboursement de ses cotisations.
1987, c. 107, a. 67; 1988, c. 82, a. 190.
67. Si l’employé cesse d’être visé par le régime avant d’être admissible à une pension et alors qu’il a moins de deux années de service, il a droit, sous réserve de l’article 74, au remboursement de ses cotisations à l’époque et aux conditions déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 8° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 67.