R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
66.6. (Abrogé).
2002, c. 30, a. 14; 2013, c. 9, a. 14.
66.6. Les montants visés à l’article 66.5 portent intérêt, composé annuellement, calculé selon le taux de rendement obtenu à la Caisse de dépôt et placement du Québec déterminé selon la valeur au coût du fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins du calcul de l’intérêt, les cotisations et les prestations versées sont établies annuellement et sont réputées reçues ou versées, selon le cas, au point milieu de chaque année.
2002, c. 30, a. 14.