R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
66.5. La valeur actuarielle des prestations complémentaires prévues à l’article 66.4 est financée par les personnes employées. Les cotisations visées au deuxième alinéa de l’article 42 sont affectées au paiement de ces prestations complémentaires.
Les montants des cotisations et des prestations complémentaires font l’objet d’une même comptabilité distincte.
2002, c. 30, a. 14; 2022, c. 22, a. 288.
66.5. La valeur actuarielle des prestations complémentaires prévues à l’article 66.4 est financée par les employés. Les cotisations visées au deuxième alinéa de l’article 42 sont affectées au paiement de ces prestations complémentaires.
Les montants des cotisations et des prestations complémentaires font l’objet d’une même comptabilité distincte.
2002, c. 30, a. 14.