R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
66.4. Le gouvernement peut prévoir, par règlement, le versement de prestations complémentaires qui s’ajoutent au montant de la pension de la personne employée. Ces prestations complémentaires peuvent varier, notamment, en fonction de la date de prise de retraite et des années de service créditées. Le gouvernement détermine les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables.
2002, c. 30, a. 14; 2022, c. 22, a. 288.
66.4. Le gouvernement peut prévoir, par règlement, le versement de prestations complémentaires qui s’ajoutent au montant de la pension de l’employé. Ces prestations complémentaires peuvent varier, notamment, en fonction de la date de prise de retraite et des années de service créditées. Le gouvernement détermine les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables.
2002, c. 30, a. 14.