R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
66.2. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 10; 2004, c. 39, a. 19; 2013, c. 9, a. 13.
66.2. La valeur actuarielle des prestations additionnelles accordées en application de l’article 66.1 est financée par la somme des montants suivants:
1°  le montant provenant de l’augmentation de la contribution de l’employeur en vertu de l’article 145;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions de l’employeur pendant la période s’étendant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions de l’employeur si le taux de cotisation avait été fixé en tenant compte de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1987.
Le montant obtenu en application du premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, calculé selon le taux de rendement obtenu à la Caisse de dépôt et placement du Québec, constituée par la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), par le fonds des employés de niveau syndicable participant au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Pour les fins du calcul de l’intérêt, les montants visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont établis annuellement et sont réputés reçus au point milieu de chaque année.
1996, c. 53, a. 10; 2004, c. 39, a. 19.
66.2. La valeur actuarielle des prestations additionnelles accordées en application de l’article 66.1 est financée par la somme des montants suivants:
1°  le montant provenant de l’augmentation de la contribution de l’employeur en vertu de l’article 145;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions de l’employeur pendant la période s’étendant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions de l’employeur si le taux de cotisation avait été fixé en tenant compte de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1987.
Le montant obtenu en application du premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, calculé selon le taux de rendement obtenu à la Caisse de dépôt et placement du Québec par le fonds des employés de niveau syndicable participant au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Pour les fins du calcul de l’intérêt, les montants visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont établis annuellement et sont réputés reçus au point milieu de chaque année.
1996, c. 53, a. 10.