R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
64. La personne employée qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, si elle acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et si elle remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
Si elle est devenue député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où elle commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1987, c. 107, a. 64; 1992, c. 9, a. 4; 1993, c. 41, a. 8; 2022, c. 22, a. 288.
64. L’employé qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1987, c. 107, a. 64; 1992, c. 9, a. 4; 1993, c. 41, a. 8.
64. L’employé qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1987, c. 107, a. 64; 1992, c. 9, a. 4.
64. L’employé qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à une pension pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
Cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1987, c. 107, a. 64.