R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
63. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter du moment où la personne employée est atteinte d’une incapacité physique ou mentale définie par règlement;
3°  à compter du moment où elle commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale si elle est devenue député avant le 1er janvier 1992.
1987, c. 107, a. 63; 1992, c. 9, a. 3; 1993, c. 41, a. 7; 2022, c. 22, a. 288.
63. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter du moment où l’employé est atteint d’une incapacité physique ou mentale définie par règlement;
3°  à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
1987, c. 107, a. 63; 1992, c. 9, a. 3; 1993, c. 41, a. 7.
63. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter du moment où l’employé est atteint d’une incapacité physique ou mentale définie par règlement;
3°  à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
1987, c. 107, a. 63; 1992, c. 9, a. 3.
63. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter du moment où l’employé est atteint d’une incapacité physique ou mentale définie par règlement;
3°  à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1987, c. 107, a. 63.