R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
62. La personne employée qui cesse, après deux années de service créditées et avant d’être admissible à une pension, d’être visée par le régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf si elle transfère ses années et parties d’année de service à un autre régime de retraite.
En cas de décès avant que cette pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 62; 1990, c. 5, a. 12; 1995, c. 46, a. 31; 2002, c. 30, a. 13; 2022, c. 22, a. 288.
62. L’employé qui cesse, après deux années de service créditées et avant d’être admissible à une pension, d’être visé par le régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf s’il transfère ses années et parties d’année de service à un autre régime de retraite.
En cas de décès avant que cette pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 62; 1990, c. 5, a. 12; 1995, c. 46, a. 31; 2002, c. 30, a. 13.
62. L’employé qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, d’être visé par le régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf s’il transfère ses années et parties d’année de service à un autre régime de retraite.
En cas de décès avant que cette pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 62; 1990, c. 5, a. 12; 1995, c. 46, a. 31.
62. L’employé qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, d’être visé par le régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf s’il transfère ses années et parties d’année de service à un autre régime de retraite.
En cas de décès avant que cette pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit.
1987, c. 107, a. 62; 1990, c. 5, a. 12.
62. L’employé qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, d’être visé par le régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf s’il transfère ses années et parties d’année de service à un autre régime de retraite.
1987, c. 107, a. 62.