R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
5.1. (Remplacé).
1992, c. 67, a. 15; 1995, c. 70, a. 7; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 39, a. 1.
5.1. Continue de participer au présent régime, tant qu’il est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), le cadre intermédiaire qui occupe un emploi dans un établissement de détention et qui demeure un employé ainsi nommé à la suite d’une réorientation de carrière en vertu de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres intermédiaires et de leurs titulaires (C.T. 179775 du 25 mars 1992) ou à la suite d’une rétrogradation en vertu de l’article 18 de cette loi et de l’attribution d’un nouveau classement en vertu de l’article 101 de cette même loi lorsque, dans ce dernier cas, le cadre intermédiaire se voit attribuer une classe d’emploi de la classification de cadre intermédiaire inférieure à celle à laquelle il appartenait ou une classe d’emploi d’une classification autre que cadre intermédiaire dont le maximum de l’échelle de traitement est égal ou inférieur à celui de l’échelle de traitement de la classe d’emploi à laquelle il appartenait.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur territorial visé à l’article 5.0.1.
1992, c. 67, a. 15; 1995, c. 70, a. 7; 2000, c. 8, a. 242.
5.1. Continue de participer au présent régime, tant qu’il est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), le cadre intermédiaire qui occupe un emploi dans un établissement de détention et qui demeure un employé ainsi nommé et rémunéré à la suite d’une réorientation de carrière en vertu de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres intermédiaires et de leurs titulaires (C.T. 179775 du 25 mars 1992) ou à la suite d’une rétrogradation en vertu de l’article 18 de cette loi et de l’attribution d’un nouveau classement en vertu de l’article 101 de cette même loi lorsque, dans ce dernier cas, le cadre intermédiaire se voit attribuer une classe d’emploi de la classification de cadre intermédiaire inférieure à celle à laquelle il appartenait ou une classe d’emploi d’une classification autre que cadre intermédiaire dont le maximum de l’échelle de traitement est égal ou inférieur à celui de l’échelle de traitement de la classe d’emploi à laquelle il appartenait.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur territorial visé à l’article 5.0.1.
1992, c. 67, a. 15; 1995, c. 70, a. 7.
5.1. Continue de participer au présent régime, tant qu’il est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), le cadre intermédiaire qui occupe un emploi dans un établissement de détention et qui demeure un employé ainsi nommé et rémunéré à la suite d’une réorientation de carrière en vertu de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres intermédiaires et de leurs titulaires (C.T. 179775 du 25 mars 1992) ou à la suite d’une rétrogradation en vertu de l’article 18 de cette loi et de l’attribution d’un nouveau classement en vertu de l’article 101 de cette même loi lorsque, dans ce dernier cas, le cadre intermédiaire se voit attribuer une classe d’emploi de la classification de cadre intermédiaire inférieure à celle à laquelle il appartenait ou une classe d’emploi d’une classification autre que cadre intermédiaire dont le maximum de l’échelle de traitement est égal ou inférieur à celui de l’échelle de traitement de la classe d’emploi à laquelle il appartenait.
1992, c. 67, a. 15.