R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
56.1.1. Malgré l’article 56, le conjoint d’un pensionné a droit de recevoir une pension égale à celle établie conformément au deuxième ou au troisième alinéa du présent article, si ce dernier décède après que Retraite Québec a reçu sa demande de pension, mais avant le 31e jour suivant la date de l’avis de Retraite Québec l’invitant à exprimer sa volonté quant au choix prévu à l’article 56.1 et avant que Retraite Québec n’ait reçu l’expression de sa volonté quant au choix prévu à cet article 56.1.
La pension à laquelle ce conjoint a droit en vertu du premier alinéa, à compter du mois qui suit le décès du pensionné, est égale à 60% de la pension à laquelle ce dernier avait droit, mais qui est réduite de 2% et du montant obtenu en application de l’article 51, et ce, même si le pensionné est décédé avant l’âge de 65 ans.
Toutefois, si le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lors du décès du pensionné, la pension à laquelle ce conjoint a droit, à compter du mois qui suit le décès du pensionné, est égale à 60% de la pension à laquelle ce dernier avait droit, mais qui est réduite de 2%. Cependant, la réduction de 2% ne s’applique pas au montant ajouté, le cas échéant, au montant annuel de la pension en application de l’article 44.3.
2015, c. 27, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
56.1.1. Malgré l’article 56, le conjoint d’un pensionné a droit de recevoir une pension égale à celle établie conformément au deuxième ou au troisième alinéa du présent article, si ce dernier décède après que la Commission a reçu sa demande de pension, mais avant le 31e jour suivant la date de l’avis de la Commission l’invitant à exprimer sa volonté quant au choix prévu à l’article 56.1 et avant que la Commission n’ait reçu l’expression de sa volonté quant au choix prévu à cet article 56.1.
La pension à laquelle ce conjoint a droit en vertu du premier alinéa, à compter du mois qui suit le décès du pensionné, est égale à 60% de la pension à laquelle ce dernier avait droit, mais qui est réduite de 2% et du montant obtenu en application de l’article 51, et ce, même si le pensionné est décédé avant l’âge de 65 ans.
Toutefois, si le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lors du décès du pensionné, la pension à laquelle ce conjoint a droit, à compter du mois qui suit le décès du pensionné, est égale à 60% de la pension à laquelle ce dernier avait droit, mais qui est réduite de 2%. Cependant, la réduction de 2% ne s’applique pas au montant ajouté, le cas échéant, au montant annuel de la pension en application de l’article 44.3.
2015, c. 27, a. 3.