R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
56. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de la personne employée admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne employée aurait eu le droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue à l’article 51, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou la personne employée décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue à l’article 51 si, lors du décès du pensionné ou de la personne employée, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
La pension calculée en application du paragraphe 2° du premier alinéa ne peut excéder 66 2/3% de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne employée aurait eu le droit de recevoir, après la réduction prévue à l’article 51.
1987, c. 107, a. 56; 1988, c. 82, a. 188; 2004, c. 39, a. 15; 2022, c. 22, a. 288.
56. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue à l’article 51, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou l’employé décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue à l’article 51 si, lors du décès du pensionné ou de l’employé, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
La pension calculée en application du paragraphe 2° du premier alinéa ne peut excéder 66 2/3% de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir, après la réduction prévue à l’article 51.
1987, c. 107, a. 56; 1988, c. 82, a. 188; 2004, c. 39, a. 15.
56. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue à l’article 51, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou l’employé décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue à l’article 51 si, lors du décès du pensionné ou de l’employé, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1987, c. 107, a. 56; 1988, c. 82, a. 188.
56. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, le paiement du traitement de l’employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue à l’article 51, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou l’employé décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue à l’article 51 si, lors du décès du pensionné ou de l’employé, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1987, c. 107, a. 56.