R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
55. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 55; 1992, c. 67, a. 24; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 2; 2007, c. 43, a. 34.
55. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension afférente au mois du décès qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1987, c. 107, a. 55; 1992, c. 67, a. 24; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 2.
55. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1987, c. 107, a. 55; 1992, c. 67, a. 24; 1995, c. 46, a. 31.
55. Le conjoint ou, à défaut, les ayants droit d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1987, c. 107, a. 55; 1992, c. 67, a. 24.
55. Le conjoint ou, le cas échéant, les ayants droit d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1987, c. 107, a. 55.