R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
52.1. Les montants de pension calculés en application des sous-sections 2 et 2.0.1 de la présente section incluant ceux prévus à la section III.2 ainsi que les prestations additionnelles calculées en application de la section III.1 ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1996, c. 53, a. 7; 2002, c. 30, a. 12; 2008, c. 25, a. 45.
52.1. Les montants de pension calculés en application de la sous-section 2 de la présente section incluant ceux prévus à la section III.2 ainsi que les prestations additionnelles calculées en application de la section III.1 ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1996, c. 53, a. 7; 2002, c. 30, a. 12.
52.1. Les montants de pension calculés en application de la sous-section 2 de la présente section ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1996, c. 53, a. 7.