R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
52. La pension ne peut être réduite, comme le prévoit l’article 51, d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi, auquel la personne employée a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
1987, c. 107, a. 52; 1991, c. 14, a. 4; 2022, c. 22, a. 288.
52. La pension ne peut être réduite, comme le prévoit l’article 51, d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi, auquel l’employé a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
1987, c. 107, a. 52; 1991, c. 14, a. 4.
52. La pension ne peut être réduite, comme le prévoit l’article 51, d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) auquel l’employé a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
1987, c. 107, a. 52.