R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
50. La pension accordée en vertu du paragraphe 7° de l’article 44 est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à la personne employée et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée, au moment où elle a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 2°, 3° ou 6° de cet article.
1987, c. 107, a. 50; 1997, c. 71, a. 11; 2002, c. 30, a. 11; 2022, c. 22, a. 288.
50. La pension accordée en vertu du paragraphe 7° de l’article 44 est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employé et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 2°, 3° ou 6° de cet article.
1987, c. 107, a. 50; 1997, c. 71, a. 11; 2002, c. 30, a. 11.
50. La pension accordée en vertu du paragraphe 6° ou du paragraphe 7° de l’article 44 est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employé et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4° de cet article.
1987, c. 107, a. 50; 1997, c. 71, a. 11.
50. La pension accordée en vertu du paragraphe 6° ou du paragraphe 7° de l’article 44 est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employé et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4° de cet article.
1987, c. 107, a. 50.