R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
5. La personne employée n’est plus visée par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 5; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 22, a. 288.
5. L’employé n’est plus visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 5; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 39, a. 1.
5. L’employé qui, suite à une réorientation professionnelle ou à une rétrogradation effectuée conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée à l’article 1, demeure un employé nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), continue de participer au présent régime tant qu’il est ainsi nommé.
1987, c. 107, a. 5; 2000, c. 8, a. 242.
5. L’employé qui, suite à une réorientation professionnelle ou à une rétrogradation effectuée conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée à l’article 1, demeure un employé nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), continue de participer au présent régime tant qu’il est ainsi nommé et rémunéré.
1987, c. 107, a. 5.