R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
49. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 44.2, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1987, c. 107, a. 49; 1992, c. 67, a. 23; 2008, c. 25, a. 43.
49. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 45, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1987, c. 107, a. 49; 1992, c. 67, a. 23.
49. Le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $ sauf aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 51.
1987, c. 107, a. 49.