R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
47.9. Dans le cas d’une personne employée qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, le traitement admissible qui est versé par le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels à une personne employée libérée pour activités syndicales au cours d’une année doit être soustrait, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté de cette année, du traitement admissible établi suivant les articles 9 à 13. Ce traitement admissible qui lui est versé par le Syndicat est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé de cette année, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 47.18.
2008, c. 25, a. 41; 2022, c. 22, a. 288.
47.9. Dans le cas d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, le traitement admissible qui est versé par le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels à un employé libéré pour activités syndicales au cours d’une année doit être soustrait, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté de cette année, du traitement admissible établi suivant les articles 9 à 13. Ce traitement admissible qui lui est versé par le Syndicat est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé de cette année, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 47.18.
2008, c. 25, a. 41.