R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
47.5. Sous réserve de l’article 143.12, aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible, le traitement de base et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à la personne employée en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) et selon la base de rémunération de la fonction concernée pour chacune de ces années, soit 200 ou 260 jours. Il en est de même pour l’application de l’article 51 et des articles 56, 59 et 102 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 51.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la sous-section 4 de la section IV du chapitre II ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133, de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
2008, c. 25, a. 41; 2015, c. 20, s. 61; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
47.5. Sous réserve de l’article 143.12, aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible, le traitement de base et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) et selon la base de rémunération de la fonction concernée pour chacune de ces années, soit 200 ou 260 jours. Il en est de même pour l’application de l’article 51 et des articles 56, 59 et 102 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 51.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la sous-section 4 de la section IV du chapitre II ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133, de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
2008, c. 25, a. 41; 2015, c. 20, s. 61.
47.5. Sous réserve de l’article 143.12, aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible, le traitement de base et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2) et selon la base de rémunération de la fonction concernée pour chacune de ces années, soit 200 ou 260 jours. Il en est de même pour l’application de l’article 51 et des articles 56, 59 et 102 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 51.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la sous-section 4 de la section IV du chapitre II ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133, de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
2008, c. 25, a. 41.