R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
47.4. Pour l’application des articles 44.4 et 51 et de ceux qui réfèrent à ce dernier, une période de cotisations est, pour chaque année, le nombre de jours cotisables compris dans la période au cours de laquelle la personne employée a participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations au sens de l’article 71, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée, soit 200 ou 260, selon la base de rémunération de la fonction. La période de cotisations d’une nouvelle personne employée pour l’année au cours de laquelle elle commence à participer au régime débute le premier jour où elle a été cotisée ou exonérée de ses cotisations et la dernière période se termine le dernier jour crédité de l’année au cours de laquelle elle cesse d’y participer.
2008, c. 25, a. 41; 2022, c. 22, a. 288.
47.4. Pour l’application des articles 44.4 et 51 et de ceux qui réfèrent à ce dernier, une période de cotisations est, pour chaque année, le nombre de jours cotisables compris dans la période au cours de laquelle l’employé a participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations au sens de l’article 71, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée, soit 200 ou 260, selon la base de rémunération de la fonction. La période de cotisations d’un nouvel employé pour l’année au cours de laquelle il commence à participer au régime débute le premier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations et la dernière période se termine le dernier jour crédité de l’année au cours de laquelle il cesse d’y participer.
2008, c. 25, a. 41.