R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
47.3. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 44.4, le traitement admissible annualisé résultant de l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 47.1 et retenu en application du paragraphe 1 de l’article 44.4 doit être réduit du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 47.2. Ce montant doit ensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 44.4.
Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 44.4, le traitement admissible annualisé résultant de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 47.1 et retenu en application du paragraphe 1° de l’article 44.4 doit être réduit, le cas échéant, du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 47.2 mais après que la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1 ait été appliquée. Ce montant doit ensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 44.4.
2008, c. 25, a. 41.