R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
47.2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 47.1, un montant représentant la somme de tout montant forfaitaire versé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure et de tout montant versé durant l’année au cours de laquelle la personne employée cesse de participer au régime et afférent au traitement admissible des jours et parties de jours qui lui sont crédités pour les derniers jours de l’année précédente est exclu du traitement admissible établi suivant les deuxième et troisième alinéas de l’article 47.1.
Le montant visé au premier alinéa est ajouté aux résultats obtenus en application du premier alinéa de l’article 47.1. Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, il est ajouté avant l’application de la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1.
Le montant visé au premier alinéa correspond, pour les années et parties d’année de service créditées après le 31 décembre 1989, soit à l’excédent du traitement admissible de la personne employée établi suivant les deuxième et troisième alinéas de l’article 47.1 sur le traitement de base annuel qui lui est versé, ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année, soit, si la personne employée occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, à l’excédent de son traitement admissible sur le total du traitement de base annuel de chaque fonction multiplié par le service crédité afférent à celle-ci conformément aux articles 14 et 16. Pour les années antérieures à 2005, si le total du service crédité est réduit en application de l’article 16, la personne employée est réputée occuper une seule fonction et le traitement de base annuel de cette fonction est celui afférent à la fonction qu’elle occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, si ele occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction qui est le plus élevé.
Le service crédité en vertu de l’article 98 et, à l’égard des années 1990 et 1991, celui crédité en vertu des articles 21 et 39 ne doivent pas être pris en compte pour l’application du troisième alinéa.
2008, c. 25, a. 41; 2009, c. 56, a. 3; 2022, c. 22, a. 288.
47.2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 47.1, un montant représentant la somme de tout montant forfaitaire versé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure et de tout montant versé durant l’année au cours de laquelle l’employé cesse de participer au régime et afférent au traitement admissible des jours et parties de jours qui lui sont crédités pour les derniers jours de l’année précédente est exclu du traitement admissible établi suivant les deuxième et troisième alinéas de l’article 47.1.
Le montant visé au premier alinéa est ajouté aux résultats obtenus en application du premier alinéa de l’article 47.1. Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, il est ajouté avant l’application de la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1.
Le montant visé au premier alinéa correspond, pour les années et parties d’année de service créditées après le 31 décembre 1989, soit à l’excédent du traitement admissible de l’employé établi suivant les deuxième et troisième alinéas de l’article 47.1 sur le traitement de base annuel qui lui est versé, ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année, soit, si l’employé occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, à l’excédent de son traitement admissible sur le total du traitement de base annuel de chaque fonction multiplié par le service crédité afférent à celle-ci conformément aux articles 14 et 16. Pour les années antérieures à 2005, si le total du service crédité est réduit en application de l’article 16, l’employé est réputé occuper une seule fonction et le traitement de base annuel de cette fonction est celui afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction qui est le plus élevé.
Le service crédité en vertu de l’article 98 et, à l’égard des années 1990 et 1991, celui crédité en vertu des articles 21 et 39 ne doivent pas être pris en compte pour l’application du troisième alinéa.
2008, c. 25, a. 41; 2009, c. 56, a. 3.