R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
47.17. Aux fins du calcul du traitement admissible moyen, lorsque des années et parties d’année qui étaient créditées à une personne employée en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) sont créditées au présent régime, le traitement de base, le traitement admissible et le service crédité qui ont été déterminés dans ce régime et les données reliées à la participation de la personne employée à ce régime et déclarées par l’employeur en application de l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) pour chaque année et partie d’année créditée s’appliquent au présent régime afin d’établir le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisation de ces années et parties d’année créditées au présent régime, sous réserve de l’article 143.12 de la présente loi.
Aux fins de la présente sous-section, des articles auxquels elle réfère et des articles 7 et 8 lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l’application de la présente sous-section, la fonction visée par un régime visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec dont le service a été crédité au présent régime est réputée être une fonction visée par le présent régime.
Malgré le premier alinéa, le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service qui ont été créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la sous-section 4 de la section IV du chapitre II ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133, de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières sont exclus du calcul du traitement admissible moyen.
2008, c. 25, a. 41; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
47.17. Aux fins du calcul du traitement admissible moyen, lorsque des années et parties d’année qui étaient créditées à un employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) sont créditées au présent régime, le traitement de base, le traitement admissible et le service crédité qui ont été déterminés dans ce régime et les données reliées à la participation de l’employé à ce régime et déclarées par l’employeur en application de l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) pour chaque année et partie d’année créditée s’appliquent au présent régime afin d’établir le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisation de ces années et parties d’année créditées au présent régime, sous réserve de l’article 143.12 de la présente loi.
Aux fins de la présente sous-section, des articles auxquels elle réfère et des articles 7 et 8 lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l’application de la présente sous-section, la fonction visée par un régime visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec dont le service a été crédité au présent régime est réputée être une fonction visée par le présent régime.
Malgré le premier alinéa, le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service qui ont été créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la sous-section 4 de la section IV du chapitre II ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133, de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières sont exclus du calcul du traitement admissible moyen.
2008, c. 25, a. 41; 2015, c. 20, a. 61.
47.17. Aux fins du calcul du traitement admissible moyen, lorsque des années et parties d’année qui étaient créditées à un employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2) sont créditées au présent régime, le traitement de base, le traitement admissible et le service crédité qui ont été déterminés dans ce régime et les données reliées à la participation de l’employé à ce régime et déclarées par l’employeur en application de l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) pour chaque année et partie d’année créditée s’appliquent au présent régime afin d’établir le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisation de ces années et parties d’année créditées au présent régime, sous réserve de l’article 143.12 de la présente loi.
Aux fins de la présente sous-section, des articles auxquels elle réfère et des articles 7 et 8 lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l’application de la présente sous-section, la fonction visée par un régime visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec dont le service a été crédité au présent régime est réputée être une fonction visée par le présent régime.
Malgré le premier alinéa, le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service qui ont été créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la sous-section 4 de la section IV du chapitre II ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133, de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières sont exclus du calcul du traitement admissible moyen.
2008, c. 25, a. 41.