R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
46. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 46; 1988, c. 82, a. 186; 1991, c. 77, a. 20; 1996, c. 53, a. 5; 2004, c. 39, a. 12; 2007, c. 43, a. 32; 2008, c. 25, a. 98; 2008, c. 25, a. 40.
46. Pour les fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 45, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 14.1, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à cinq ou, si cette somme est inférieure à cinq, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2° de l’article 45 et de l’article 45.1, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 21, 39 ou 40 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992. De plus, le traitement admissible qui est versé après le 31 décembre 2007 alors qu’aucun service n’est crédité fait partie, malgré les articles 9.1 et 11, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’employé a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur 260. La première période de cotisations du nouvel employé visé débute à compter du premier jour pour lequel du service lui a été crédité.
1987, c. 107, a. 46; 1988, c. 82, a. 186; 1991, c. 77, a. 20; 1996, c. 53, a. 5; 2004, c. 39, a. 12; 2007, c. 43, a. 32; 2008, c. 25, a. 98.
46. Pour les fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 45, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 14.1, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à cinq ou, si cette somme est inférieure à cinq, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2° de l’article 45 et de l’article 45.1, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 21, 39 ou 40 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992. De plus, le traitement admissible qui est versé au cours de l’année 2008 ou de l’année 2009 alors qu’aucun service n’est crédité fait partie, malgré les articles 9.1 et 11, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’employé a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur 260. La première période de cotisations du nouvel employé visé débute à compter du premier jour pour lequel du service lui a été crédité.
1987, c. 107, a. 46; 1988, c. 82, a. 186; 1991, c. 77, a. 20; 1996, c. 53, a. 5; 2004, c. 39, a. 12; 2007, c. 43, a. 32.
46. Pour les fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 45, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 14.1, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à cinq ou, si cette somme est inférieure à cinq, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2° de l’article 45 et de l’article 45.1, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 21, 39 ou 40 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’employé a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur 260. La première période de cotisations du nouvel employé visé débute à compter du premier jour pour lequel du service lui a été crédité.
1987, c. 107, a. 46; 1988, c. 82, a. 186; 1991, c. 77, a. 20; 1996, c. 53, a. 5; 2004, c. 39, a. 12.
46. Pour les fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 45, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 14.1, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à cinq ou, si cette somme est inférieure à cinq, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2° de l’article 45 et de l’article 45.1, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 18, 31, 32 et 32.1 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’employé a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur 260. La première période de cotisations du nouvel employé visé débute à compter du premier jour pour lequel du service lui a été crédité.
1987, c. 107, a. 46; 1988, c. 82, a. 186; 1991, c. 77, a. 20; 1996, c. 53, a. 5.
46. Pour les fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 45, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 14.1, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à cinq ou, si cette somme est inférieure à cinq, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2° de l’article 45, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 18, 31, 32 et 32.1 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’employé a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur 260. La première période de cotisations du nouvel employé visé débute à compter du premier jour pour lequel du service lui a été crédité.
1987, c. 107, a. 46; 1988, c. 82, a. 186; 1991, c. 77, a. 20.
46. Le traitement admissible moyen pour calculer une pension s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu des articles 18, 31, 32, 32.1 et 98;
2°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à cinq ou, si cette somme est inférieure à cinq, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’employé a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur 260. La première période de cotisations du nouvel employé visé débute à compter du premier jour pour lequel du service lui a été crédité.
1987, c. 107, a. 46; 1988, c. 82, a. 186.
46. Le traitement admissible moyen pour calculer une pension s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu des articles 18, 31, 32 et 98;
2°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à cinq ou, si cette somme est inférieure à cinq, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’employé a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur 260. La première période de cotisations du nouvel employé visé débute à compter du premier jour pour lequel du service lui a été crédité.
1987, c. 107, a. 46.