R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
45.1. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 4; 2008, c. 25, a. 40.
45.1. Si l’employé est âgé de moins de 65 ans, le montant annuel de la pension est augmenté d’un montant égal à 0,1875% de son traitement admissible moyen par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
1996, c. 53, a. 4.