R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
45. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 45; 1991, c. 77, a. 19; 1996, c. 53, a. 3; 1997, c. 71, a. 10; 2008, c. 25, a. 40.
45. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2,1875% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
1987, c. 107, a. 45; 1991, c. 77, a. 19; 1996, c. 53, a. 3; 1997, c. 71, a. 10.
45. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2,1875 % par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
1987, c. 107, a. 45; 1991, c. 77, a. 19; 1996, c. 53, a. 3.
45. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2,1875 % par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2,1875 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991. Toutefois, ce montant ne peut excéder celui qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 51 en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991.
1987, c. 107, a. 45; 1991, c. 77, a. 19.
45. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2,1875 % par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2,1875 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991. Toutefois, ce montant ne peut excéder celui qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 51 en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991.
1987, c. 107, a. 45; 1991, c. 77, a. 19.
45. Le montant annuel de la pension de l’employé est égal au traitement admissible moyen multiplié par 2,1875 % par année de service créditée, jusqu’à concurrence de 32 années.
1987, c. 107, a. 45.