R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
44. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où elle cesse de participer au régime, la personne employée:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  qui a au moins 32 années de service;
3°  qui a au moins 30 années de service et 50 ans;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  qui est devenue incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale définie par règlement;
6°  qui a au moins 60 ans;
7°  qui a au moins 25 années de service.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle elle prend sa retraite conformément à l’article 53.
Le paragraphe 5° du premier alinéa ne s’applique qu’à la personne employée visée au paragraphe 1° ou 2° de l’article 1 ou qu’à celui, à l’exception d’un cadre intermédiaire, visé au paragraphe 4° de cet article, pour toute période d’absence sans traitement ou d’invalidité lui donnant droit à l’application de l’article 18, en cours à la date d’entrée en vigueur d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire prévu à l’article 20.
1987, c. 107, a. 44; 1997, c. 71, a. 9; 2002, c. 30, a. 10; 2004, c. 39, a. 11; 2022, c. 22, a. 288.
44. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où il cesse de participer au régime, l’employé:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  qui a au moins 32 années de service;
3°  qui a au moins 30 années de service et 50 ans;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale définie par règlement;
6°  qui a au moins 60 ans;
7°  qui a au moins 25 années de service.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 53.
Le paragraphe 5° du premier alinéa ne s’applique qu’à l’employé visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 1 ou qu’à celui, à l’exception d’un cadre intermédiaire, visé au paragraphe 4° de cet article, pour toute période d’absence sans traitement ou d’invalidité lui donnant droit à l’application de l’article 18, en cours à la date d’entrée en vigueur d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire prévu à l’article 20.
1987, c. 107, a. 44; 1997, c. 71, a. 9; 2002, c. 30, a. 10; 2004, c. 39, a. 11.
44. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où il cesse de participer au régime, l’employé:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  qui a au moins 32 années de service;
3°  qui a au moins 30 années de service et 50 ans;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale définie par règlement;
6°  qui a au moins 60 ans;
7°  qui a au moins 25 années de service.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 53.
Le paragraphe 5° du premier alinéa ne s’applique pas aux employés visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 1.1, aux cadres intermédiaires visés au règlement édicté en application du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et aux employés visés à l’article 5. En outre, la pension prévue à ce paragraphe 5° n’est accordée qu’à l’employé qui, avant la date d’entrée en vigueur d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire visé à l’article 17.2, a débuté une période d’invalidité lui donnant droit à l’application de l’article 17.
1987, c. 107, a. 44; 1997, c. 71, a. 9; 2002, c. 30, a. 10.
44. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où il cesse de participer au régime, l’employé:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  qui a au moins 32 années de service;
3°  qui a au moins 30 années de service et 50 ans;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale définie par règlement;
6°  qui a au moins 60 ans;
7°  qui a au moins 25 années de service.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 53.
1987, c. 107, a. 44; 1997, c. 71, a. 9; 2002, c. 30, a. 10.
44. A droit à une pension, au moment où il cesse de participer au régime, l’employé:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 32 années de service;
3°  qui a au moins 30 années de service et 50 ans;
4°  qui a au moins 60 ans et dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
5°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale définie par règlement;
6°  qui a au moins 60 ans;
7°  qui a au moins 25 années de service.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 53.
1987, c. 107, a. 44; 1997, c. 71, a. 9.
44. Une pension est accordée à l’employé:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 32 années de service;
3°  qui a au moins 30 années de service et 50 ans;
4°  qui a au moins 60 ans et dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
5°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale définie par règlement;
6°  qui a au moins 60 ans;
7°  qui a au moins 25 années de service.
L’employé doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1987, c. 107, a. 44.