R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
43.2. Les montants versés en application des articles 42.2 à 43.1 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2004, c. 39, a. 10.