R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
43.1. Dans le cas visé à l’article 42.1, l’assureur doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’il fait remise des cotisations des personnes employées, un montant correspondant à la contribution qu’il aurait à payer à titre d’employeur.
1995, c. 70, a. 9; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
43.1. Dans le cas visé à l’article 42.1, l’assureur doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés, un montant correspondant à la contribution qu’il aurait à payer à titre d’employeur.
1995, c. 70, a. 9; 2015, c. 20, a. 61.
43.1. Dans le cas visé à l’article 42.1, l’assureur doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés, un montant correspondant à la contribution qu’il aurait à payer à titre d’employeur.
1995, c. 70, a. 9.