R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
43. Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’il fait remise des cotisations des personnes employées visées à l’article 12, sa contribution à titre d’employeur.
1987, c. 107, a. 43; 1990, c. 87, a. 104; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
43. Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés visés à l’article 12, sa contribution à titre d’employeur.
1987, c. 107, a. 43; 1990, c. 87, a. 104; 2015, c. 20, a. 61.
43. Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés visés à l’article 12, sa contribution à titre d’employeur.
1987, c. 107, a. 43; 1990, c. 87, a. 104.
43. L’Union des agents de la paix en institutions pénales doit verser à la Commission, en même temps qu’elle fait remise des cotisations des employés visés à l’article 12, sa contribution à titre d’employeur.
1987, c. 107, a. 43.