R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
42.2. L’employeur visé au premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou au premier alinéa de l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) doit, en même temps qu’il fait remise des cotisations de la personne employée qui participe au présent régime, verser sa contribution à titre d’employeur.
2004, c. 39, a. 9; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
42.2. L’employeur visé au premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou au premier alinéa de l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) doit, en même temps qu’il fait remise des cotisations de l’employé qui participe au présent régime, verser sa contribution à titre d’employeur.
2004, c. 39, a. 9.