R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
42. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, n’est pas une personne employée aux fins du présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque personne employée et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement admissible visé à l’article 9.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 11, une retenue annuelle égale au taux de cotisation établi par règlement édicté en vertu de l’article 128, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 25% du montant le moins élevé entre le traitement admissible et le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Est ajouté au taux de cotisation prévu au premier alinéa, un taux de cotisation supplémentaire établi par règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 66.7.
En outre, l’employeur doit, à l’égard d’une personne employée qui s’est qualifiée au présent régime et qui occupe une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 6, ajouter au taux de cotisation établi aux premier et deuxième alinéas un taux de cotisation additionnelle déterminé par règlement.
Si la base de rémunération est de 200 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins de la retenue, multiplié par le service crédité de la personne employée, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins de la retenue, multiplié par le service harmonisé de la personne employée, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Le présent article ne s’applique que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
1987, c. 107, a. 42; 1988, c. 82, a. 185; 1996, c. 53, a. 1; 2002, c. 30, a. 9; 2004, c. 39, a. 7; 2007, c. 43, a. 30; 2022, c. 22, a. 284 et 288; 2023, c. 6, a. 2.
42. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, n’est pas une personne employée aux fins du présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque personne employée et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement admissible visé à l’article 9.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 11, une retenue annuelle égale au taux de cotisation établi par règlement édicté en vertu de l’article 128, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 25% du montant le moins élevé entre le traitement admissible et le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Est ajouté au taux de cotisation prévu au premier alinéa, un taux de cotisation supplémentaire établi par règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 66.7.
En outre, l’employeur doit, à l’égard d’une personne employée qui s’est qualifiée au présent régime et qui occupe une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 6, ajouter au taux de cotisation établi aux premier et deuxième alinéas un taux de cotisation additionnelle déterminé par règlement.
La retenue annuelle ne peut excéder 9% du traitement admissible qui est versé à la personne employée.
Si la base de rémunération est de 200 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins de la retenue, multiplié par le service crédité de la personne employée, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins de la retenue, multiplié par le service harmonisé de la personne employée, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Le présent article ne s’applique que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
1987, c. 107, a. 42; 1988, c. 82, a. 185; 1996, c. 53, a. 1; 2002, c. 30, a. 9; 2004, c. 39, a. 7; 2007, c. 43, a. 30; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
42. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, n’est pas un employé aux fins du présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement admissible visé à l’article 9.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 11, une retenue annuelle égale au taux de cotisation établi par règlement édicté en vertu de l’article 128, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 25% du montant le moins élevé entre le traitement admissible et le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Est ajouté au taux de cotisation prévu au premier alinéa, un taux de cotisation supplémentaire établi par règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 66.7.
En outre, l’employeur doit, à l’égard d’un employé qui s’est qualifié au présent régime et qui occupe une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 6, ajouter au taux de cotisation établi aux premier et deuxième alinéas un taux de cotisation additionnelle déterminé par règlement.
La retenue annuelle ne peut excéder 9% du traitement admissible qui est versé à l’employé.
Si la base de rémunération est de 200 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins de la retenue, multiplié par le service crédité de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins de la retenue, multiplié par le service harmonisé de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Le présent article ne s’applique que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1987, c. 107, a. 42; 1988, c. 82, a. 185; 1996, c. 53, a. 1; 2002, c. 30, a. 9; 2004, c. 39, a. 7; 2007, c. 43, a. 30.
42. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, n’est pas un employé aux fins du présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 11, une retenue annuelle égale au taux de cotisation établi par règlement édicté en vertu de l’article 128, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 25 % du montant le moins élevé entre le traitement admissible et le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Est ajouté au taux de cotisation prévu au premier alinéa, un taux de cotisation supplémentaire établi par règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 66.7.
En outre, l’employeur doit, à l’égard d’un employé qui s’est qualifié au présent régime et qui occupe une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 6, ajouter au taux de cotisation établi aux premier et deuxième alinéas un taux de cotisation additionnelle déterminé par règlement.
La retenue annuelle ne peut excéder 9 % du traitement admissible qui est versé à l’employé.
Aux fins du présent article, le maximum des gains admissibles est établi selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé, ou selon le cas le pensionné, a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année.
Le présent article ne s’applique que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1987, c. 107, a. 42; 1988, c. 82, a. 185; 1996, c. 53, a. 1; 2002, c. 30, a. 9; 2004, c. 39, a. 7.
42. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le régime, n’est pas un employé aux fins de l’application de ce régime et sauf à l’égard d’un employé visé à l’article 119 à compter, dans ce dernier cas, de la date où son choix de ne pas participer s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 11, une retenue annuelle égale au taux de cotisation établi par règlement édicté en vertu de l’article 128, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 25 % du montant le moins élevé entre le traitement admissible et le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Est ajouté au taux de cotisation prévu au premier alinéa, un taux de cotisation supplémentaire établi par règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 66.7.
Toutefois, l’employeur doit, à l’égard d’un employé visé à l’article 5, faire la retenue annuelle prévue aux premier et deuxième alinéas en additionnant 2 % au taux visé au premier alinéa; cette retenue annuelle ne peut excéder 9 % du traitement admissible qui est versé à l’employé.
Aux fins du présent article, le maximum des gains admissibles est établi selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé, ou selon le cas le pensionné, a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année.
Le présent article ne s’applique que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1987, c. 107, a. 42; 1988, c. 82, a. 185; 1996, c. 53, a. 1; 2002, c. 30, a. 9.
42. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le régime, n’est pas un employé aux fins de l’application de ce régime et sauf à l’égard d’un employé visé à l’article 119 à compter, dans ce dernier cas, de la date où son choix de ne pas participer s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 11, une retenue annuelle égale:
1°  à 7,85 % jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible qui n’excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 9,65 % sur la partie du traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles;
3°  (paragraphe remplacé).
Toutefois, l’employeur doit, à l’égard d’un employé visé à l’article 5, faire une retenue annuelle égale à 9 % du traitement admissible qu’il lui verse.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1987, c. 107, a. 42; 1988, c. 82, a. 185; 1996, c. 53, a. 1.
42. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le régime, n’est pas un employé aux fins de l’application de ce régime et sauf à l’égard d’un employé visé à l’article 119 à compter, dans ce dernier cas, de la date où son choix de ne pas participer s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 11, une retenue annuelle égale:
1°  à 9,25 % jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 7,45 % sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 9,25 % sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
Toutefois, l’employeur doit, à l’égard d’un employé visé à l’article 5, faire la retenue annuelle prévue au premier alinéa en tenant compte, toutefois, qu’un taux de 1,5 % doit être ajouté à chacun des pourcentages prévus au premier alinéa.
1987, c. 107, a. 42; 1988, c. 82, a. 185.
42. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le régime, n’est pas un employé aux fins de l’application de ce régime et sauf à l’égard d’un employé visé à l’article 119 tant, dans ce dernier cas, qu’il n’a pas choisi de participer, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 11, une retenue annuelle égale:
1°  à 9,25 % jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 7,45 % sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 9,25 % sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
Toutefois, l’employeur doit, à l’égard d’un employé visé à l’article 5, faire la retenue annuelle prévue au premier alinéa en tenant compte, toutefois, qu’un taux de 1,5 % doit être ajouté à chacun des pourcentages prévus au premier alinéa.
1987, c. 107, a. 42.