R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41.6. Les articles 73.1 à 73.3 et 73.5 à 73.7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne employée qui a acquis un crédit de rente en vertu de la présente sous-section. Tout renvoi à une autre disposition de cette loi est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
Les montants de pension ajoutés en application du premier alinéa doivent respecter les limites établies par règlement. Le cas échéant, les montants sont ajustés selon les modalités prévues par ce règlement.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
41.6. Les articles 73.1 à 73.3 et 73.5 à 73.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’employé qui a acquis un crédit de rente en vertu de la présente sous-section. Tout renvoi à une autre disposition de cette loi est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
Les montants de pension ajoutés en application du premier alinéa doivent respecter les limites établies par règlement. Le cas échéant, les montants sont ajustés selon les modalités prévues par ce règlement.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
41.6. Les articles 73.1 à 73.3 et 73.5 à 73.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’employé qui a acquis un crédit de rente en vertu de la présente sous-section. Tout renvoi à une autre disposition de cette loi est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
Les montants de pension ajoutés en application du premier alinéa doivent respecter les limites établies par règlement. Le cas échéant, les montants sont ajustés selon les modalités prévues par ce règlement.
2002, c. 30, a. 8.