R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41.4. La somme que la personne employée doit verser pour avoir droit à un crédit de rente est déterminée suivant le tarif établi en vertu de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Les sommes payées par la personne employé pour l’acquisition d’un crédit de rente sont versées au fonds consolidé du revenu.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
41.4. La somme que l’employé doit verser pour avoir droit à un crédit de rente est déterminée suivant le tarif établi en vertu de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Les sommes payées par l’employé pour l’acquisition d’un crédit de rente sont versées au fonds consolidé du revenu.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
41.4. La somme que l’employé doit verser pour avoir droit à un crédit de rente est déterminée suivant le tarif des primes apparaissant à l’annexe IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Les sommes payées par l’employé pour l’acquisition d’un crédit de rente sont versées au fonds consolidé du revenu.
2002, c. 30, a. 8.