R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41.3. Les articles 88, 90 à 93 et le deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent au crédit de rente obtenu en vertu de l’article 41.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 27; 2022, c. 22, a. 285.
41.3. Les articles 88, 90 à 93 et le deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent au crédit de rente obtenu en vertu de l’article 41.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 27.
41.3. Les articles 88, 90 à 93, le deuxième alinéa de l’article 95 et les articles 96 et 97 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent au crédit de rente obtenu en vertu de l’article 41.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
41.3. Les articles 88, 90 à 93, le deuxième alinéa de l’article 95 et les articles 96 et 97 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent au crédit de rente obtenu en vertu de l’article 41.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 30, a. 8.