R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41.2. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de la présente sous-section sont ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées à la personne employée en vertu de l’article 15.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 288.
41.2. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de la présente sous-section sont ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées à l’employé en vertu de l’article 15.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
41.2. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de la présente sous-section sont ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées à l’employé en vertu de l’article 15.
2002, c. 30, a. 8.