R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41.14. La personne employée qui se qualifie au présent régime alors qu’elle effectue un rachat de service en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la réception de l’avis de Retraite Québec à cet effet. Si la personne employée n’acquitte pas le solde dans ce délai, le service est crédité au présent régime conformément à l’article 23, en proportion toutefois des sommes versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat.
2004, c. 39, a. 6; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
41.14. L’employé qui se qualifie au présent régime alors qu’il effectue un rachat de service en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la réception de l’avis de Retraite Québec à cet effet. Si l’employé n’acquitte pas le solde dans ce délai, le service est crédité au présent régime conformément à l’article 23, en proportion toutefois des sommes versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat.
2004, c. 39, a. 6; 2015, c. 20, a. 61.
41.14. L’employé qui se qualifie au présent régime alors qu’il effectue un rachat de service en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la réception de l’avis de la Commission à cet effet. Si l’employé n’acquitte pas le solde dans ce délai, le service est crédité au présent régime conformément à l’article 23, en proportion toutefois des sommes versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat.
2004, c. 39, a. 6.