R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41.13. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à la personne employée ou à la personne visée à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8, l’excédent du montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 71 à 73 duquel est soustraite la valeur actuarielle des prestations additionnelles ou complémentaires établie conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 6; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
41.13. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à l’employé ou à la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8, l’excédent du montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 71 à 73 duquel est soustraite la valeur actuarielle des prestations additionnelles ou complémentaires établie conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 6; 2015, c. 20, a. 61.
41.13. La Commission rembourse, le cas échéant, à l’employé ou à la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8, l’excédent du montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 71 à 73 duquel est soustraite la valeur actuarielle des prestations additionnelles ou complémentaires établie conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 6.