R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41.11. La section III du présent chapitre s’applique à la personne employée ou à la personne visée à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 qui est admissible à une pension en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
L’acquisition du droit à la pension visée au deuxième alinéa de l’article 28 signifie, à l’égard de la personne employée ou de la personne visée à cet article 8.7 ou 8.8, la pension acquise au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 29; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
41.11. La section III du présent chapitre s’applique à l’employé ou à la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 qui est admissible à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
L’acquisition du droit à la pension visée au deuxième alinéa de l’article 28 signifie, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à cet article 8.7 ou 8.8, la pension acquise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 29.
41.11. La section III du présent chapitre s’applique à l’employé ou à la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 qui est admissible à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
L’acquisition du droit à la pension prévue au troisième alinéa de l’article 28 signifie, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à cet article 8.7 ou 8.8, la pension acquise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 6.