R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41.10. Malgré les articles 31, 32, 34 et 39 à 41.6, les dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent à une demande de rachat d’années et parties d’année de service dans une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement faite par la personne employée qui n’est pas qualifiée au présent régime alors qu’elle occupe simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
41.10. Malgré les articles 31, 32, 34 et 39 à 41.6, les dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent à une demande de rachat d’années et parties d’année de service dans une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement faite par l’employé qui n’est pas qualifié au présent régime alors qu’il occupe simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 6.