R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41.1. La personne employée a droit à un crédit de rente calculé sur les années et parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré en faisant compter au régime ces années et parties d’année.
Les catégories de personnes employées de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années et parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré, les années et parties d’année qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie de personnes employées, sont déterminés par règlement édicté en vertu du paragraphe 11.3° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
41.1. L’employé a droit à un crédit de rente calculé sur les années et parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré en faisant compter au régime ces années et parties d’année.
Les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années et parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré, les années et parties d’année qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie d’employés, sont déterminés par règlement édicté en vertu du paragraphe 11.3° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
41.1. L’employé a droit à un crédit de rente calculé sur les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré en faisant compter au régime ces années ou parties d’année.
Les catégories ou sous-catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré, les années ou parties d’année qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie d’employés, sont déterminés par règlement édicté en vertu du paragraphe 11.3° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2002, c. 30, a. 8.