R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
40. La personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) ou alors qu’elle était une personne enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime et si ces 90 jours permettent à la personne employée de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
La personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983, si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
La personne employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement même si, dans ces deux derniers cas, la personne employée visée au premier alinéa n’était pas une personne enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle a cotisé à nouveau.
Les cotisations que la personne employée a versées, le cas échéant, pour racheter ce congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par la personne employée sont remboursées avec un intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe II de la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date. Toutefois, si, pour un congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par la personne employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à la personne employée même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 107, a. 40; 1990, c. 87, a. 26; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 8; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284 et 287 à 289.
40. L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime et si ces 90 jours permettent à l’employée de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983, si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si, dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle a cotisé à nouveau.
Les cotisations que l’employée a versées, le cas échéant, pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec un intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe II de la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employé même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 107, a. 40; 1990, c. 87, a. 26; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 8; 2015, c. 20, a. 61.
40. L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime et si ces 90 jours permettent à l’employée de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983, si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si, dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle a cotisé à nouveau.
Les cotisations que l’employée a versées, le cas échéant, pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec un intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe II de la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employé même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 107, a. 40; 1990, c. 87, a. 26; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 8.
40. L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime et si ces 90 jours permettent à l’employée de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983, si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si, dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle a cotisé à nouveau.
Les cotisations que l’employée a versées, le cas échéant, pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec un intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employé même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 107, a. 40; 1990, c. 87, a. 26; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
40. L’employé peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 23 et du deuxième alinéa des articles 38 et 39 en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que l’employé doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La somme déterminée au premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si cette somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1987, c. 107, a. 40; 1990, c. 87, a. 26; 2002, c. 30, a. 28.
40. L’employé peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 23 et du deuxième alinéa des articles 38 et 39 en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que l’employé doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La somme déterminée au premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si cette somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1987, c. 107, a. 40; 1990, c. 87, a. 26.
40. L’employé peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 23 et du deuxième alinéa des articles 38 et 39 en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que l’employé doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de l’avis de la Commission du montant à verser.
L’employé peut payer comptant la somme déterminée au premier alinéa ou en échelonner le paiement avec un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1987, c. 107, a. 40.