R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
4. La personne à laquelle le présent régime s’applique est, aux fins de la présente loi, considérée comme une personne employée sauf si elle est un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
1987, c. 107, a. 4; 1990, c. 87, a. 16; 2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
4. La personne à laquelle le présent régime s’applique est, aux fins de la présente loi, considérée comme un employé sauf si elle est un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
1987, c. 107, a. 4; 1990, c. 87, a. 16; 2004, c. 39, a. 1.
4. L’employé qui cesse de participer au présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur participe au présent régime.
1987, c. 107, a. 4; 1990, c. 87, a. 16.
4. L’employé qui devient membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur ou membre du personnel d’un ministre ou qui devient membre du personnel d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) continue de participer au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il s’est écoulé moins de 180 jours entre la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime et la date à laquelle il devient membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur ou membre du personnel d’un ministre ou devient membre du personnel d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale.
1987, c. 107, a. 4.