R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
39. La personne employée peut faire créditer au présent régime, jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, les jours et parties de jour d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date, si elle occupait, au moment du congé, une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si dans cette fonction elle participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite de certains enseignants et si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
Les jours et parties de jour d’un tel congé sont crédités au présent régime sans cotisation en les multipliant par un facteur de 0,87.
La personne employée peut faire créditer les jours et parties de jour non crédités en raison de l’application du deuxième alinéa. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 39; 1991, c. 77, a. 18; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 284, 287 et 288.
39. L’employée peut faire créditer au présent régime, jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date, si elle occupait, au moment du congé, une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si dans cette fonction elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite de certains enseignants et si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
Les jours et parties de jour d’un tel congé sont crédités au présent régime sans cotisation en les multipliant par un facteur de 0,87.
L’employée peut faire créditer les jours et parties de jour non crédités en raison de l’application du deuxième alinéa. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 39; 1991, c. 77, a. 18; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 6.
39. Les années et parties d’année de service visées aux articles 25, 27, 29 à 33, 35 et 37 sont créditées en totalité au présent régime si l’employé était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et s’il est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1988 ou s’il était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et s’il est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992.
Dans tous les autres cas, ces années et parties d’année de service doivent être créditées au présent régime sur la base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies conformément à l’article 23 et qui a servi à créditer les années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22. Toutefois, si l’article 23 ne s’est pas appliqué, les valeurs actuarielles des prestations doivent être établies, à la date à laquelle l’employé devient visé par le présent régime, selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui auraient été appliquées si l’employé avait été visé par le régime de retraite des fonctionnaires avant de devenir un employé visé par le présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées conformément à l’article 23.
1987, c. 107, a. 39; 1991, c. 77, a. 18; 1992, c. 16, a. 3.
39. Les années et parties d’année de service visées aux articles 25, 27, 29 à 33, 35 et 37 sont créditées en totalité au présent régime si l’employé était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et s’il est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1988 ou s’il était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire travaillant dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et s’il est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992.
Dans tous les autres cas, ces années et parties d’année de service doivent être créditées au présent régime sur la base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies conformément à l’article 23 et qui a servi à créditer les années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22. Toutefois, si l’article 23 ne s’est pas appliqué, les valeurs actuarielles des prestations doivent être établies, à la date à laquelle l’employé devient visé par le présent régime, selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui auraient été appliquées si l’employé avait été visé par le régime de retraite des fonctionnaires avant de devenir un employé visé par le présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées conformément à l’article 23.
1987, c. 107, a. 39; 1991, c. 77, a. 18.
39. Les années et parties d’année de service visées aux articles 25, 27, 29 à 33, 35 et 37 sont créditées en totalité au présent régime si l’employé était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et s’il est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1988.
Dans tous les autres cas, ces années et parties d’année de service doivent être créditées au présent régime sur la base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies conformément à l’article 23 et qui a servi à créditer les années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22. Toutefois, si l’article 23 ne s’est pas appliqué, les valeurs actuarielles des prestations doivent être établies, à la date à laquelle l’employé devient visé par le présent régime, selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui auraient été appliquées si l’employé avait été visé par le régime de retraite des fonctionnaires avant de devenir un employé visé par le présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées conformément à l’article 23.
1987, c. 107, a. 39.